l’expression « résultat convenu » suggère qu’une décision prise par la Conférence des Parties pourrait être mise en œuvre au niveau national sur la base d’une législation nationale. Cela signifierait que le résultat est un accord juridique internationalement reconnu. Le pays qui a proposé ce texte a suggéré qu’il soit orienté vers un résultat national. Plus tard, cette expression a été requalifiée par la CdP 18 pour y inclure une référence à la Convention. (Voir décision 1/CP17, par. 4 et l’entrée suivante).

cette expression suggère que ce nouvel instrument juridiquement contraignant est établi en vertu de la CCNUCC. L’ajout de l’expression « en vertu de la Convention » sans l’utilisation de virgules tendrait à suggérer que la portée initiale du terme « résultat convenu ayant force de loi » est passée d’une application nationale à une application internationale. (Voir décision 2/CP18, par. 4).

unités du Protocole de Kyoto utilisées pour répondre aux objectifs de réduction ou de limitation quantifiée des émissions d’une partie de l’Annexe I et qui sont ensuite retirées du registre national. (Voir décision 1/CMP8, par. 24 (a) et (b)).

décision de la Conférence des Parties se traduisant par un nouvel accord juridique international comme un traité, un protocole ou une décision entraînant des obligations légales au niveau national. (Voir décision 1/CP16, le texte de préambule pour référence).

réunion formelle qui se produit lors d’une « session ». Chaque session de la Conférence des Parties, par exemple, est divisée en un certain nombre de réunions. Une réunion est prévue pour durer en général de 10 heures à 13 heures ou de 15 heures à 18 heures.

Recherche