concept qui doit encore être testé, ce qui signifie probablement que c’est la première fois qu’une unité de quantité attribuée est transférée entre deux parties visées à l’Annexe I. La question fait débat lorsque le transfert a lieu au sein de l’Union Européenne, puisqu’elle est partie au Protocole alors même que ses membres y sont aussi parties à titre individuel. (Voir décision 1/ CMP8, par. 21).
fonctionnaire d’un gouvernement membre élu par les parties à la présidence de la Conférence des Parties et du CMP. Le président est souvent un haut fonctionnaire ou un ministre de l’État ou de la région hôte de la réunion. Le président ne peut pas participer aux négociations en tant que représentant du gouvernement membre pendant la durée de la présidence. (Voir projet de règlement, UNFCCC/ CP/1996/2, par. 6). Il s’agit d’un délégué national élu par les gouvernements participants pour conduire les délibérations des organes subsidiaires de la Convention. Différents présidents peuvent être élus pour d’autres groupes informels. Le président est chargé de faciliter les progrès vers un accord. Son mandat court de la période intersession jusqu’à la prochaine Conférence des Parties.
principes définis à l’article 3 de la Convention et comprenant : des avantages pour les générations présentes et futures ; les responsabilités communes mais différenciées et les capacités respectives, la prise du leadership par les pays développés parties dans le domaine du changement climatique, les besoins et les circonstances particulières des pays en développement parties – spécialement ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, des mesures de précaution, l’absence de certitude scientifique absolue qui ne doit pas servir de prétexte pour différer l’action, l’efficacité des coûts, les avantages globaux au coût le plus bas possible ; les différents contextes socio-économiques, une couverture complète de toutes les sources pertinentes, puits et réservoirs; tous les secteurs économiques, les actions menées en collaboration, le droit au développement durable, les actions intégrées aux programmes nationaux de développement en tenant compte du fait que le développement économique est indispensable pour adopter des mesures , la coopération pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable, la croissance économique durable. Ces principes ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une restriction déguisée du commerce international. (Voir CCNUCC, art. 3 et la référence dans la décision 1/CP16, par. 2 (c).
ont lieu dans le cadre du Fonds vert pour le climat. Ils sont octroyés à des conditions beaucoup plus généreuses que les prêts du marché. (Voir décision 3/CP17, annexe, 54).
formes d’immunité juridique et politique sur lesquelles se sont accordés les gouvernements. Elles assurent aux responsables gouvernementaux qui servent dans une institution des Nations Unies, une protection sûre et les met à l’abri de procès ou de poursuites sur la base des lois du pays d’accueil, même s’ils peuvent encore être extradés. (Voir décision 6/CMP18, par. 4).