Les articles du Protocole de Kyoto sur la mise en oeuvre conjointe (art. 6) et le Mécanisme de développement propre (art. 12) déclarent que les Unités de réduction des émissions (URCE et d’URE) seront attribuées aux activités des projets, à condition que ceux-ci atteignent des niveaux de réductions d’émissions plus importants que « ceux normalement attendus ». (Voir Protocole, art. 1 (b)).

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