principes définis à l’article 3 de la Convention et comprenant : des avantages pour les générations présentes et futures ; les responsabilités communes mais différenciées et les capacités respectives, la prise du leadership par les pays développés parties dans le domaine du changement climatique, les besoins et les circonstances particulières des pays en développement parties – spécialement ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, des mesures de précaution, l’absence de certitude scientifique absolue qui ne doit pas servir de prétexte pour différer l’action, l’efficacité des coûts, les avantages globaux au coût le plus bas possible ; les différents contextes socio-économiques, une couverture complète de toutes les sources pertinentes, puits et réservoirs; tous les secteurs économiques, les actions menées en collaboration, le droit au développement durable, les actions intégrées aux programmes nationaux de développement en tenant compte du fait que le développement économique est indispensable pour adopter des mesures , la coopération pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable, la croissance économique durable. Ces principes ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une restriction déguisée du commerce international. (Voir CCNUCC, art. 3 et la référence dans la décision 1/CP16, par. 2 (c).

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