unité de Protocole de Kyoto égale à une tonne métrique d’équivalent dioxyde de carbone. Chaque partie de l’Annexe I discute du niveau de la quantité d’unités attribuée, établi conformément à l’article 3, paragraphes 7 et 8 du Protocole de Kyoto. Des quantités d’unités attribuées peuvent faire l’objet de transactions sur le marché des quotas d’émissions.

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